Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme de La Raudière, M. Huyghe, M. Gérard.
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑6‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑6‑2‑4. - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111‑1 du présent code doivent être pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le … ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le ...
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Afin de faciliter le déploiement de la fibre optique – grand chantier d'infrastructures de la prochaine décennie, il est nécessaire, à l'instar des dispositions existantes sur les immeubles collectifs neufs, que les immeubles collectifs existants faisant l'objet d'une réhabilitation lourde (donc soumise à l'obtention d'un permis de construire) soient également pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte ultérieure par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Une étude prospective a démontré que l'installation de la fibre optique dans le bâti était susceptible de mobiliser près de 20 000 emplois dans le seul secteur de l'installation électrique.
Ce « pré-équipement » des différents segments immobiliers (collectifs et individuels) est susceptible de faciliter l'atteinte des ambitions de couverture du Plan France Très Haut Débit et de participer, de manière directe, à la croissance et à l'activité.
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