Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Poisson, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Aubert, M. Bonnot, M. Carré, M. Chrétien, M. Costes, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gosselin, M. Heinrich, M. Huet, M. Huyghe, Mme de La Raudière, M. Lurton, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Vitel, M. Warsmann, M. Woerth.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-1. – L'Autorité de la concurrence peut être consultée par le Ministre chargé de l'économie, le Préfet, le Président d'un SCOT, le Maire, le Président de l'EPCI à fiscalité propre ou de la Métropole dès lors qu'ils exercent la compétence en matière d'urbanisme, s'agissant des dispositions relatives à l'urbanisme commercial, sur les projets ou les modifications des schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal ou Schémas de développement Régional d'Île-de-France, avant le lancement de l'enquête publique. »
A défaut de supprimer l'intervention de l'Autorité de la concurrence en matière de documents d'urbanisme, cet amendement permet aux autorités compétentes qui élaborent ces documents d'urbanisme de consulter l'Autorité de la concurrence. Il ajoute notamment le Président du SCOT, le Maire, le Président de l'EPCI ou de la Métropole compétent qui ne sont pas prévus dans le texte de l'article 10 alors même qu'ils sont à le tête de collectivité ou EPCI en charge de ces documents d'urbanisme.
Cet amendement donne ainsi à l'Autorité de la concurrence une mission consultative, d'appui et d'expertise auprès des élus, mais en aucun cas un pouvoir exorbitant sur les documents d'urbanisme avec la saisine d'office.
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