Amendement N° SPE471 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme de La Raudière, M. Huyghe, M. Gérard.

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Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  L'articleL. 424‑5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«  Art. L. 424‑5. - La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
«  Le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à revenir au régime existant avant la loi ALUR, en corrigeant une insécurité ajoutée par cette même loi en matière d'urbanisme via la nouvelle faculté offerte au maire de retrait de DP[1] dans un délai de trois mois suivant la date de sa délivrance tacite ou expresse, alors qu'il a déjà eu un délai d'analyse[2] et surtout à laquelle il a déjà consenti s'il l'estime légale.

C'est de facto un délai supplémentaire de trois mois qui est donné aux élus pour s'opposer à une DP.

La rédaction actuelle post-loi ALUR de l‘article L.424-5 génère en effet de nombreux inconvénients :

-   Manque à gagner pour le secteur du BTP au sens large (les DP touchent toute construction qui modifie l'aspect extérieur d'un bâtiment comme une cheminée, un édicule sur le toit d'un immeuble, une antenne relais .. ..) au moment où la relance du secteur apparaît comme une priorité des pouvoirs publics,

-   Retard dans le déploiement des réseaux très haut débit mobile (4G), pourtant présenté également comme une priorité nationale.

Cette possibilité a d'ailleurs été déjà utilisée à plusieurs reprises depuis la promulgation de la loi, fin mars 2014, par des communes s'opposant à des déploiements d'antennes respectant pourtant la réglementation.

Comme il fallait le craindre, les élus réticents ou faisant face à des actions de collectifs locaux pilotés par les associations traditionnellement opposées au déploiement des antennes, utilisent ce nouvel argutie juridique pour s'opposer à des déploiements qui pourtant respectent le droit de l'urbanisme.

Lorsqu'intervient, en effet, la décision du juge saisi en contestation du refus ou du retrait de DP (même intervenant en référé) qui va finalement valider la DP comme c'est toujours le cas, s'ouvre un nouveau délai de 2 mois de réaffichage de la DP avant travaux. Au total, ce sont environ 5 mois qui sont ainsi perdus.

Les installations d'antenne sont ainsi retardées alors qu'il faut déjà en moyenne deux ans pour installer une antenne depuis le repérage initial du site jusqu'à la mise en exploitation.

Si l'on peut comprendre qu'une telle faculté demeure pour le permis de construire qui concerne des travaux plus importants, il paraît essentiel que la faculté de retrait de la DP, déjà acceptée, ne soit plus permise et que l'article L 424-5 du Code de l'urbanisme soit modifié en ce sens.

[1] La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

[2] 1 mois ou 2 mois si secteur protégé nécessitant une décision des Architecte Bâtiment de France

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