Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme de La Raudière, M. Gérard.
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsque qu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
La prestation de l'avocat est un service juridique intellectuel. Son évolution est par définition imprévisible et dépend en grande partie de l'aléa judiciaire qui est indépendant de l'avocat.
Exiger, que la convention d'honoraires couvre, outre les « diligences prévisibles », « l'évolution possible » de ces diligences serait source de litige et de contestation entre l'avocat et son client.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.