Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Ginesy.
Les alinéas 2 à 6 de l'article 14 sont supprimés.
Le Conseil constitutionnel reconnait aux notaires titulaires d'un office le droit « de présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la Justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois ». (2014‑429 QPC du 21 nov. 2014).
L'article 14 du projet de loi qui instaure une liberté d'installation contredit donc la décision du Conseil constitutionnel.
Si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (n° 2000‑440 DC du 10 janvier 2001, cons. 2, 5 à 8 ; n° 2010‑624 DC du 20 janvier 2011, cons. 17 et 19).
Par ailleurs, s'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen si, sans motif d'intérêt général suffisant, il portait atteinte aux situations légalement acquises ou remettait en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations (n° 2007‑550 DC du 27 février 2007, cons. 4 et 10 ; n° 2013‑682 DC du 19 décembre 2013, cons 14).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.