Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, M. Dupré, Mme Fabre, M. Franqueville, M. Galut, Mme Gourjade, M. Goasdoué, Mme Hurel, M. Jalton, Mme Laclais, Mme Le Houerou, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Quéré, Mme Rabault, M. Terrasse, M. Valax, Mme Khirouni.
L'alinéa 10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Permettre, pour l'exercice des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire–priseur judiciaire, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme de société gouvernée par les chapitres II ou III du titre IX du livre III du Code civil ou celles visées au livre II du Code de commerce, à l'exclusion des formes de société conférant la qualité de commerçant à leurs associés:
a) en préservant l'application des principes déontologiques applicables à chaque profession,
b) en conséquence, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote aux conditions énoncées par les articles 5 et 5-1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, afin d'assurer l'indépendance des professionnels en exercice au sein de la société. »
Cet amendement tend à préciser le champ de l'habilitation demandée par le gouvernement. Les formes de sociétés, auxquelles les professions juridiques réglementées visées par le 4° de l'article 21 du projet de loi, pourront recourir, sont celles qui sont visées aux chapitres II ou III du titre IX du livre III du Code civil (société civile et société en participation) ou celles visées au livre II du Code de commerce (société commerciale et groupement d'intérêt économique)à l'exclusion des formes de société conférant la qualité de commerçant à leurs associés.
Afin de préserver l'application des principes déontologiques applicables à chacune des professions juridiques réglementées concernées, l'ordonnance devra soumettre la répartition du capital et des droits de vote aux conditions énoncées par les articles 5 et 5-1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de façon à assurer l'indépendance des professionnels en exercice au sein de la société.
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