Amendement N° SPE702 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : SPE1874 (Adopté)

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Caullet, Mme Erhel, M. Belot, Mme Berger, Mme Françoise Dumas, M. Blein, Mme Laclais, M. Sirugue, Mme Errante, M. Laurent, Mme Bourguignon, M. Olivier Faure, M. Le Bouillonnec, M. Bricout, M. Dominique Lefebvre, M. Bridey, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Gille, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, M. Chanteguet, M. Grellier, Mme Rabin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. Substituer au II de l'article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques le texte suivant :

«  II.  Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
«  - la fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
«  - le développement de l'emploi ;
«  - le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
«  - l'aménagement et l'intérêt des territoires ;
«  - la protection des consommateurs et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements.
«  Ils visent également à assurer :
«  - le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
«  - l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
«  - un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population.
«  III.  Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
«  - l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
«  - la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
«  - l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ;
«  - la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
«  - l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
«  - la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix.
«  IV.  En vue d'atteindre les objectifs définis au II. et au III., le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :
«  - au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
«  - à la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
«  - à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
«  - à la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures.
«  Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. »

II. En conséquence, le III du même article devient le V.

Exposé sommaire :

Un rapport d'information sur la régulation des télécommunications de Corinne Erhel et Laure de La Raudière, présenté en mars 2013, proposait de réécrire l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, consacré aux objectifs de la régulation.

Il s'agit au travers de cet amendement, dans la lignée des constats et recommandations de ce rapport, de clarifier, de hiérarchiser et de rééquilibrer les objectifs assignés au régulateur et au gouvernement en matière de régulation dans le respect des règles communautaires.

La régulation doit en  effet poursuivre l'objectif d'atteindre puis de préserver l'équilibre entre intérêt du consommateur, emploi, investissement, innovation et aménagement du territoire. Elle n'est pourtant souvent abordée qu'au regard du prisme de la concurrence, négligeant ainsi les autres objectifs pourtant consacrés tant par les dispositions du droit communautaire que celles du droit national.

Il semble alors nécessaire aujourd'hui de redéfinir la mission de la régulation pour assurer l'équilibre entre la croissance de la filière et l'intérêt du consommateur.

La nouvelle rédaction proposée poursuit donc cette ambition en :

–       Hiérarchisant les objectifs, en mettant en avant les objectifs prioritaires à concilier, à défaut d'établir une hiérarchie formelle peu pertinente,

–       Clarifiant les objectifs, très divers : certains sont politiques, d'autres plus techniques ; certains dépendent du droit communautaire, d'autres découlent d'une volonté du législateur national. La nouvelle rédaction propose de regrouper les objectifs selon leur nature et leur thématique.

–       Distinguant les responsabilités du régulateur et du Gouvernement alors que les différents paquets télécoms ont précisé le rôle des autorités nationales de régulation.

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