Amendement N° SPE803 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, M. Dupré, Mme Fabre, M. Franqueville, M. Galut, Mme Gourjade, M. Goasdoué, Mme Hurel, M. Jalton, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Le Houerou, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Quéré, M. Terrasse, M. Valax, M. Cherki.

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La première phrase de l'article L. 423‑6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouverte par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la procédure de l'action de groupe créée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le nouvel article L.423-6 du code de la consommation prévoit que « toute somme reçue par l'association (de défense des consommateurs) au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »

Le décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation habilite la profession d'avocat à assister l'association, sur autorisation du juge, dans la phase d'exécution du jugement sur la responsabilité.

Or, dans l'hypothèse où l'association de défense des consommateurs  fait choix d'être assistée d'un avocat notamment pour procéder à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe de consommateurs, et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel en vue de leur indemnisation (article L.423-9 du code de la consommation), les sommes reçues devront être déposées sur le compte CARPA de l'avocat, et non pas sur un compte de la CDC, conformément à la réglementation applicable à la profession (art. 53.9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et art. 236 et s. du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

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