Amendement N° 1603 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : 3191 (Adopté) 3192 (Adopté)

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Brottes.

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Le chapitre IV du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 464‑10. – Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
«  Le premier alinéa s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Il est proposé d'introduire un mécanisme d'information préalable de l'Autorité de la concurrence sur les accords intervenant dans le secteur du commerce de détail entre les opérateurs du secteur ayant pour objet de négocier de manière groupée l'achat et/ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

Le contenu de ces accords est variable s'agissant tant des modalités de coopération (mandat, joint venture) que de l'objectif des négociations opérées en commun, en particulier s'agissant du nombre de fournisseurs concernés.

L'objectif de cette mesure est de mettre l'Autorité de la concurrence en capacité d'intervenir en temps utile si ces accords devaient poser des problèmes de concurrence susceptibles d'être appréhendés sur le fondement du Titre II du Livre IV du code ce commerce (pratiques anticoncurrentielles).

Le seuil de notification est parfaitement transparent pour les opérateurs en raison de l'utilisation de seuils de chiffres d'affaires déterminés et significatifs.

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