Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Carré, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Huet, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Vitel, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Gosselin.
I. – Après le mot : « initial », la fin de la première phrase du second alinéade l'article L.3334-6 du code du travailest ainsi rédigée :« ou des versements réguliers, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 3332‑11, même en l'absence de contribution du salarié ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de rendre plus fluides et plus réguliers les versements, cet amendement vise à donner aux employeurs la possibilité d'abonder les PERCO par décision unilatérale et sans une nécessaire corrélation avec les versements des salariés. L'abondement serait dans ce cas calculé selon les mêmes modalités pour tous les salariés. Cette disposition est déjà possible mais dans des conditions très contraintes (abondement dit d'amorçage), dans la limite de 1 % du PASS par an et par salarié, soit 375 euros en 2014, limité à un unique versement). Cet amendement assouplit ces conditions en ouvrant la possibilité d'abondement annuel, dans la limite du plafond qui serait relevé.
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