Amendement N° 1673 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(6 amendements identiques : 246 468 627 1202 1315 1972 )

Déposé le 20 février 2015 par : M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Terrasse, M. Valax, M. Vergnier, M. Léonard.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi , sur un principe d'automaticité.

Ce choix n'apparaît en effet ni cohérent ni gage d'efficacité de l'action publique locale, pour plusieurs raisons :

Premièrement parce qu'il contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM fondée sur des transferts conventionnels et plus globalement sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités  (et leurs groupements) à s'organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.

Deuxièmement parce qu'il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département  à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur les territoires métropolitains n'auront en effet aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.

Troisièmement, il porte en lui même le risque de provoquer une rupture d'égalité de traitement entre les administrés selon qu'ils résideront à l'intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole, et qu'en conséquence on favorise l'émergence « de territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l'aire urbaine.

Quatrièmement, parce qu'il rentre en contradiction avec le chef de filât qu'exerce le département en matière d'action sociale. En effet, alors que les conseils départementaux sont les pilotes de l'action sociale, quelle cohérence y a t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétence de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine ( cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service public départemental  d'action sociale ) ? En outre, en transférant l'adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s'articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis à vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées.

Cinquièmement, rien ne prouve qu'un tel choix permettra d'accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d'ailleurs frappant de constater que l'étude d'impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit génèreront des coûts supplémentaires, ne serait ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties concernées par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles mêmes leurs propres services pour l'exercice de certaines compétences transférées.

Sixièmement, ils ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne  le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi alors s'engager dans une telle voie ?

Aussi, au regard de tous ces motifs , convient-il de supprimer cet article en s'en tenant au principe de transfert par voie conventionnelle  entre le département et la métropole , selon le dispositif prévu par la loi MAPTAM.

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