Amendement N° 13 (Sort indéfini)

Perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale

Déposé le 1er avril 2015 par : M. Meunier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 23‑8-1 du code civil, il est inséré un article 23‑8‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 23-8-2. – Le Français condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme peut être déchu, par jugement, de la nationalité française, sauf si cette perte a pour résultat de le rendre apatride. »

Exposé sommaire :

Ce second amendement de repli est identique à l'amendement n° 6, sous deux réserves importantes :

1° La perte de nationalité, au lieu d'être prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, le serait par jugement, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour l'intéressé.

Historiquement, la procédure applicable en matière de déchéance de nationalité était une procédure administrative dans la loi du 7 avril 1915, puis est devenue une procédure judiciaire dans les lois du 18 juin 1917 et du 10 août 1927 (art. 9, 5° et 14 b), jusqu'au décret-loi du 12 novembre 1938.

En l'état du droit, un cas de perte de la nationalité française est d'ailleurs judiciaire (article 23‑6 du code civil).

2° Comme en matière de déchéance, le dispositif exclut la création d'un cas d'apatridie, même si cette dernière ne serait contraire ni à la Constitution ni au droit international.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion