Amendement N° CL10 (Rejeté)

Perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale

Déposé le 24 mars 2015 par : M. Meunier.

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Article premierquater

À l'article 27‑3 du même code, la référence : « et 23‑8 » est remplacée par les références : « , 23‑8, 23‑8‑1 et 23‑8‑2 ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination. L'article 27‑3 du code civil prévoit que les décrets de perte de nationalité prévus par les articles 23‑7 et 23‑8 du même code ainsi que les décrets de déchéance de la nationalité française sont pris « l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations ». Il convient d'étendre cette garantie importante aux décrets de perte de la nationalité qui susceptibles d'être pris en application des nouveaux articles 23‑8‑1 et 23‑8‑2.

Il convient de préciser que l'article 59 du décret n° 93‑1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit, au sujet de la perte de nationalité régie par l'article 23‑7 du code civil, que lorsque le domicile de l'intéressé est inconnu, un avis informatif est publié au Journal officiel et que l'intéressé dispose alors d'un délai d'un mois à dater de la publication dudit avis pour faire parvenir ses observations en défense. Une procédure identique pourra être prévue pour les pertes de la nationalité française prévues par les nouveaux articles 23-8-1 et 23-8-2 du code civil.

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