Amendement N° CL6 (Rejeté)

Perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale

Déposé le 23 mars 2015 par : M. Meunier.

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Article premierbis

Après l'article 23‑8 du même code, il est inséré un article 23‑8‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 23-8-2. - Le Français condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme peut être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français. »

Exposé sommaire :

Cet amendement insère un nouvel article 23‑8‑2 au sein du code civil, afin de prévoir un nouveau cas de perte de la nationalité française, applicable aux Français d'origine comme d'acquisition, qu'ils possèdent une autre nationalité ou non.

Ce nouveau cas de perte de la nationalité française concernera les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Cette perte prendra la forme d'un décret pris après avis conforme du Conseil d'État, comme en matière de déchéance de nationalité (art. 25 du code civil).

La privation de la nationalité française pour actes de terrorisme a été expressément validée par le Conseil constitutionnel à deux reprises, dans ses décisionsn° 96‑377 DC du 16 juillet 1996 et n° 2014‑439 QPC du 23 janvier 2015, « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme ».

Cette perte de nationalité pourra avoir pour conséquence de rendre l'intéressé apatride, s'il ne possède pas une autre nationalité, comme le permet déjà l'article 23-8 du code civil pour le Français qui apporte son concours à l'armée ou au service public d'un autre État ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, malgré l'injonction du Gouvernement de cesser son activité.

En effet,contrairement à une idée répandue, le droit international n'interdit pas à la France de rendre l'un de ses ressortissants apatrides. L'instrument de référence en la matière est la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée dans le cadre des Nations unies. La France a signé cette convention, le 31 mai 1962, mais ne l'a pas ratifiée. Elle n'est donc pas liée par cette dernière.

Au surplus, ladite convention n'interdit aucunement aux États parties de priver un individu de sa nationalité, y compris si cette privation doit le rendre apatride, si cette privation est motivée par un manque de loyalisme envers l'État concerné ou s'il a un eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiel de l'État concerné ou encore s'il a manifesté par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l'État contractant (article 8, paragraphe 3). La France, lors de la signature de la convention, a effectué une déclaration par laquelle elle a indiqué qu'elle se réservait le droit d'user, en cas de ratification, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8, paragraphe 3.

Le nouvel article 23‑8‑2 du code civil proposé est donc parfaitement compatible avec le droit international et la jurisprudence constitutionnelle.

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