Déposé le 10 mars 2015 par : M. Cordery, M. Touraine, M. Sirugue, M. Roman, M. Sebaoun, Mme Iborra, Mme Carlotti, M. Gille, M. Aviragnet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Robiliard, Mme Khirouni, M. Amirshahi, M. Dussopt, Mme Bouillé, M. Noguès, M. Valax, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Bourguignon, Mme Dagoma, Mme Mazetier, Mme Linkenheld, M. Clément, Mme Gueugneau, M. Dupré, Mme Beaubatie, Mme Corre, M. Bies, Mme Alaux, Mme Martine Faure, M. Féron, M. Premat, M. Villaumé, M. Hammadi, Mme Zanetti, Mme Troallic, M. Cresta, M. Bardy, Mme Buis, M. Delcourt, M. Le Roch, M. Assaf, M. Rogemont, Mme Fabre, Mme Imbert, Mme Adam, M. William Dumas, Mme Tallard, M. Ménard, Mme Descamps-Crosnier, M. Sauvan, M. Pauvros, M. Liebgott, Mme Errante, Mme Martinel, Mme Saugues, M. Lefait, M. Le Bris, M. Juanico, M. Travert, Mme Le Dissez, Mme Dombre Coste, M. Arif, M. Blazy, M. Blein, M. Vergnier, Mme Marcel, M. Chauveau, M. Fournel.
Après l'article L. 1111‑13 du même code, il est inséré un article L. 1111‑13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑13-1. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée active pour mourir mise en œuvre selon les conditions et les procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cet amendement sécurise les relations contractuelles établies entre le patient qui a bénéficié d'une assistance médicalisée active pour mourir, avec ses contractants en prévenant les ambiguïtés juridiques liées à la qualification de la mort pour éviter de l'assimiler à un suicide.
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