Déposé le 10 mars 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.
Après l'article L. 1110‑5 du même code, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art L. 1110‑5‑4. – Le médecin n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en œuvre d'un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu'au décès associé à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie ou d'une assistance médicalisée active à mourir. Son refus est notifié au patient. Il appartient au médecin de rechercher immédiatement un confrère apte à pratiquer cet acte. Il lui confie alors le patient et lui transmet le dossier médical. »
L'objet de cet amendement est d'établir une clause de conscience pour le médecin qui, par conviction personnelle, ne souhaiterait pas apporter son concours à la mise en œuvre d'une procédure conduisant nécessairement au décès du patient.
Mais, dans ce cas, ce médecin serait tenu d'orienter le patient vers un autre praticien disposé à déférer à sa demande.
La volonté du patient sera donc respectée puisqu'un autre médecin suppléera immédiatement le premier.
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