Amendement N° 550 (Rejeté)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

(1 amendement identique : 826 )

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Touraine, M. Cordery, M. Sebaoun, M. Roman, Mme Lemorton, M. Le Déaut, M. Bataille, M. Sirugue, Mme Bouillé, M. Delcourt, Mme Martinel, M. Chauveau, Mme Corre, Mme Gueugneau, M. Hammadi, Mme Beaubatie, M. Roig, M. Bies, M. Gille, M. Premat, M. Mennucci, Mme Iborra, Mme Carlotti, Mme Bruneau, M. Gagnaire, M. Pouzol, M. Philippe Doucet, M. Jalton, Mme Dagoma, Mme Bourguignon, M. Valax, Mme Reynaud, M. Travert, Mme Massat, Mme Lepetit, M. Buisine, M. Vlody, Mme Zanetti, Mme Saugues, Mme Linkenheld, M. Destot, M. Cottel, Mme Fabre, M. Dufau, M. Dupré, Mme Martine Faure, M. Rogemont, Mme Pane, Mme Buis, M. Sauvan, Mme Orphé, M. Liebgott, M. Terrasse, M. Marsac, M. Popelin, M. Kalinowski, Mme Marcel, M. Dussopt, Mme Grelier, Mme Tallard, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Adam, M. Ménard, M. Le Roch, Mme Louis-Carabin, M. Pauvros, M. Da Silva, M. Cresta, M. Capet, M. Bardy, M. Assaf, Mme Got, M. Aviragnet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, M. Amirshahi, Mme Alaux, M. Noguès, Mme Sommaruga, M. Villaumé, Mme Troallic, M. William Dumas, M. Arif, Mme Khirouni, Mme Hurel, M. Mesquida, M. Juanico, Mme Errante, Mme Descamps-Crosnier, M. Germain, M. Pajon, M. Le Bris, M. Ciot, Mme Gosselin-Fleury, Mme Batho, M. Plisson, Mme Chabanne, Mme Dombre Coste, Mme Crozon, M. Blein, Mme Battistel, M. Vauzelle, M. Denaja, M. Philippe Baumel, M. Fournel.

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Après l'article L. 1110‑5 du même code, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

«  Art  L. 1110‑5‑4. – Le médecin n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en œuvre d'un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu'au décès associé à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie ou d'une assistance médicalisée active à mourir. Son refus est notifié au patient. Il appartient au médecin de rechercher immédiatement un confrère apte à pratiquer cet acte. Il lui confie alors le patient et lui transmet le dossier médical. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer aux patients que leur volonté sera respectée puisque si le médecin refuse de pratiquer l'acte, un autre médecin le suppléera immédiatement.

L'article R. 4127‑47 du code de la santé publique qui prévoit de façon générale la clause de conscience est lui aussi plus restrictif pour le patient que l'amendement proposé puisqu'il indique : « qu'un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».

L'amendement proposé garantit au patient que son droit sera respecté.

C'est bien une clause de conscience favorable aux patients qui est au cœur de cet amendement.

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