Déposé le 11 mai 2015 par : M. Tourret.
Supprimer cet article.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois, l'article 2 vise à étendre, selon certaines modalités, le respect d'une obligation de neutralité au sein des personnes morales de droit privé qui accueillent des mineurs protégés (entrant dans le champ des articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles). Compte tenu de la grande diversité des personnes morales concernées(accueils avec hébergement, accueils sans hébergement, accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs avec et sans hébergement, etc.) la commission a jugé sage de renvoyer à un décret en Conseil d'État la « détermination des conditions d'application de l'article pour chaque catégorie de mode d'accueil collectif à caractère éducatif ». Il ne paraît pas satisfaisant d'instaurer un régime qui se veut général tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les conditions d'applicabilité pour chaque mode d'accueil. Prenant acte de la très forte diversité soulignée plus haut, le présent amendement propose de renoncer à régir globalement par la loi les personnes morales concernées.
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