Déposé le 27 mars 2015 par : M. Noguès, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Fabre, Mme Filippetti, Mme Guittet, Mme Sandrine Doucet, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Sebaoun, M. Germain, Mme Bruneau, Mme Tallard, Mme Khirouni.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« reconnue d'utilité publique, toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts mentionnés au I »
les mots :
« , tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concernée régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits ».
L'intérêt à agir est défini essentiellement par la jurisprudence. En principe, les groupements n'ont pas qualité à agir. La loi et/ou la jurisprudence prévoient des exceptions à ce principe concernant certains types de groupement (exemple : les associations de lutte contre le racisme, ou contre de lutte contre les violences sexuelles, les associations de consommateurs depuis la dernière loi conso) ; concernant les syndicats, ils peuvent « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » (article L. 2132‑3 du code du travail.
Il y a donc ambiguïté quant à l'intérêt à agir des syndicats en matière de contrôle et de suivi des plans de vigilance. Cet amendement vise à lever toute ambiguïté à ce niveau en donnant explicitement intérêt à agir aux syndicats.
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