Déposé le 20 février 2013 par : M. Hillmeyer, M. Folliot, M. Rochebloine.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée des services s'applique à tous ceux qui sont restés au-delà du 2 juillet 1962 à condition que le début de leur séjour soit antérieur à cette date. ».
Le présent amendement vise à permettre à tous ceux qui disposent de quatre mois de présence sur le territoire d'obtenir la carte du combattant, à la condition d'y être arrivés avant le 2 juillet 1962.
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