Déposé le 3 avril 2015 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Tardy, M. Siré.
À la seconde phrase de l'alinéa 18, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Le présent amendement propose de ramener à deux ans au lieu de cinq le délai maximum dont les usagers pourraient disposer pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Dans la version initiale du projet de loi, l'article L. 1143‑5 du code de la santé publique encadre le délai que pourra fixer le juge afin que les usagers se fassent connaitre et rejoignent le groupe constitué par cette procédure. Il est actuellement compris entre six mois et cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité.
Ce délai est extrêmement long et crée ainsi un aléa juridique de longue durée pour les entreprises. Sans préjudice de la capacité donnée aux usagers de rejoindre le groupe, il conviendrait d'aligner ce délai avec celui qui est prévu par la loi relative à la consommation de 2014, à savoir un délai de six mois à deux ans. Ce délai semble amplement suffisant pour que les personnes concernées entreprennent leur démarche.
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