Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« conseils »
le mot :
« ordres ».
Enrichi par la Commission des Affaires sociales, l'article 34 dispose désormais que les établissements publics de santé qui souhaitent recourir à des personnels intérimaires puissent garantir, auprès des « conseils professionnels concernés », qu'ils remplissent bien toutes les obligations légales leur permettant d'exercer.
Cependant, cette notion de « conseils professionnels » ne renvoie à aucune structure légalement ou réglementairement identifiée. Ce sont les institutions ordinales qui sont habilitées à être consultées pour procéder aux vérifications nécessaires. En effet, les suspensions du droit d'exercer ou les interdictions d'exercice prononcées par les chambres disciplinaires à l'encontre d'un professionnel relèvent de la compétence administrative et de la juridiction disciplinaire des Ordres.
Tel est l'objet de cet amendement.
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