Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Boyer.
À la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« conseils »
le mot :
« ordres ».
Enrichi par la Commission des Affaires sociales, l'article 34 dispose désormais queles établissements publics de santé qui souhaitent recourir à des personnels intérimaires puissent garantir, auprès des « conseils professionnels concernés », qu'ils remplissent bien toutes les obligations légales leur permettant d'exercer.
Cependant, cette notion de « conseils professionnels » ne renvoie à aucune structure légalement ou réglementairement identifiée. Ce sont les institutions ordinales qui sont habilitées à être consultées pour procéder aux vérifications nécessaires. En effet, les suspensions du droit d'exercer ou les interdictions d'exercice prononcées par les chambres disciplinaires à l'encontre d'un professionnel relèvent de la compétence administrative et de la juridiction disciplinaire des Ordres.
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