Sous-amendements associés : AS304
Déposé le 11 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 15° du I de l'article L. 312‑1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les autres services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. » ;
« 2° Après l'article L. 313‑3, il est inséré un article L. 313‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑3‑1. – Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312‑1 sont autorisés par le président du Conseil départemental. » ;
« 3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑14‑1, après la référence : « 10° » sont insérés les mots : « et du 16° »
« II – Les dispositions du présent article sont applicables à la date d'entrée en vigueur du décret prévu par le 16° du I de l'article L. 312‑1 du même code.
« III – Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du décret prévu par le 16° du I de l'article L. 312‑1 dudit code, entrent dans le champ d'application de ce 16° et disposent d'un agrément délivré en application de l'article L. 7232‑1 du code du travail sont réputés détenir à compter de la date d'effet de cet agrément une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. ».
L'aide à domicile en direction des familles désigne l'intervention de techniciens de l'intervention sociale et familiale et d'auxiliaires de vie sociale pour accompagner des familles confrontées à des difficultés.
Cette action intervient principalement dans 2 cadres juridiques. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, l'intervention de techniciens constitue une prestation, en vertu de l'article L. 222-3 du Code de l'action sociale et des familles. La proposition de loi sur la protection de l'enfance récemment adoptée par l'Assemblée a d'ailleurs modifié la rédaction de cet article afin de valoriser l'action de ces services.
Ce type d'intervention, qui relève du 1° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, fait à l'heure actuelle l'objet du même droit d'option entre autorisation et agrément que l'aide à domicile en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Mais il est en tout état de cause soumis à l'habilitation à l'aide sociale.
Les services d'aide à domicile en direction des familles interviennent également pour le compte de la branche famille de la sécurité sociale dans le cadre de son action sociale facultative. Cette activité est encadrée par des circulaires de la CNAF, qui finance des interventions temporaires auprès de familles, lors de la survenance d'événements particuliers tels qu'une grossesse, une naissance, une séparation, une hospitalisation, un décès… Elles peuvent également s'adresser aux familles monoparentales, dans le cadre d'une démarche d'insertion professionnelle. La CNAF pose comme condition à son financement que les services soient autorisés ou agréés.
L'article 32 bis met fin au droit d'option, au profit de l'autorisation, pour les services intervenant au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Pour soumettre également à autorisation les services intervenant pour le compte de la branche famille qui seraient uniquement agréés, le présent article crée un nouvel alinéa à l'article L. 312-1. Il est précisé que cette autorisation ne vaut pas habilitation à l'aide sociale. Il s'agit donc d'une mesure de simplification qui n'emporte aucune conséquence en termes de financement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.