Amendement N° AS61 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(2 amendements identiques : AS194 AS242 )

Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Aboud.

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Substituer aux alinéas 4 à 8 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 149‑3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d'une maison départementale des droits et de l'autonomie est soumise à l'obtention d'un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, doit notamment comprendre des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d'un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.
«  Ce cahier des charges doit assurer la coexistence du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 146‑4 et de toute l'organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233‑1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.
«  La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149‑1et à l'avis de la commission nationale de labellisation.
«  Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement porte sur la constitution de Maisons Départementales des Droits et de l'Autonomie (MDDA). Tout d'abord, ce dispositif est conforme aux dispositions de la loi du 11 février 2005 et ensuite, doit permettre aux publics éligibles à l'APA et à la conférence des financeurs de disposer enfin d'un dispositif spécifique d'accès aux droits et à l'accompagnement. La délivrance par une commission de la CNSA d'un label est la condition préalable à sa constitution.

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