Amendement N° AS194 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

(2 amendements identiques : AS61 AS242 )

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Hetzel, M. Perrut, M. Door, M. Lurton.

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Substituer aux alinéas 4 à 8 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 149‑3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d'une maison départementale des droits et de l'autonomie est soumise à l'obtention d'un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, doit notamment comprendre des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d'un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.
«  Ce cahier des charges doit assurer la coexistence du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 146‑4 et de toute l'organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233‑1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.
«  La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149‑1et à l'avis de la commission nationale de labellisation.
«  Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. ».

Exposé sommaire :

Les maisons départementales des personnes handicapées créées par la loi du 11 février 2005, dispositif d'accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de GIP (groupement d'intérêt public) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l'autonomie doivent être revues pour éviter, d'une part la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et, d'autre part, garantir l'amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.

Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif pour les départements qui, d'une part ont déjà mis en place des « MDA » maisons de l'autonomie et d'autre part pour ceux qui ont des projets en attente. Il est proposé des Maisons Départementales des Droits et de l'Autonomie. Ce dispositif, d'une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et d'autre part, permet aux publics éligibles à l'APA et à la conférence des financeurs de disposer d'un dispositif spécifique d'accès aux droits et à l'accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l'obtention d'un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.

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