Déposé le 1er juin 2015 par : Mme Crozon, Mme Coutelle, Mme Fabre, Mme Capdevielle, Mme Le Dissez, M. Jung, Mme Laurence Dumont, M. Cordery, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Lousteau, M. Rouillard, Mme Le Dain, Mme Dagoma, Mme Tolmont, M. Denaja, Mme Guittet, M. Olive, Mme Lacuey.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé. »
Cet amendement a pour objet l'abrogation du délit de racolage et met fin à la répression subie aujourd'hui par les personnes prostituées.
En effet,comme l'a rappelé la sénatrice Virginie Klès, dans son rapport sur la proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage, adoptée par le Sénat le 28 mars 2013, « le bilan susceptible d'être dressé au terme de dix ans d'existence de ce délit est pour le moins nuancé. En particulier, son efficacité dans la lutte contre le proxénétisme et les réseaux de traite des êtres humains est loin d'être avérée et est, à tout le moins, limitée. En revanche, de l'avis unanime des personnels médicaux et des associations œuvrant chaque jour aux côtés des personnes prostituées, il a contribué à aggraver davantage la situation de précarité de populations déjà confrontées, par ailleurs, à de multiples fragilités ».
Cet article est indispensable à l'équilibre de la proposition de loi. En posant les règles relatives à l'interdiction de l'achat d'actes sexuels (article 16), et en supprimant le délit de racolage qui pèse aujourd'hui sur les personnes prostituées (article 13 et 14), la proposition de loi renverse la charge de la preuve. Il responsabilise le client et envoie un signal fort au réseau de proxénétisme. En s'attaquant à la demande plutôt qu'aux personnes prostituées, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes.
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