Sous-amendements associés : 390 418 419 426
Déposé le 13 avril 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 821‑7. – Les techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l'encontre d'un magistrat, un avocat, un parlementaire, ou un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.
« La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
« Les retranscriptions des données collectées en application du présent article sont transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes aux secrets attachés à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats qui y sont le cas échéant portées. »
Le présent amendement a pour objet d'introduire des dispositions spécifiques visant à encadrer davantage la mise en œuvre des techniques de renseignements, lorsqu'elles visent des personnes exerçant certaines professions particulièrement sensibles.
Il convient de préciser qu'il ne vise pas à interdire la mise en œuvre de techniques de renseignement à leur encontre, mais de les encadrer.
Ces dispositions sont justifiées par la nécessité de veiller à la conciliation du respect du secret attaché à l'exercice de certaines professions (secret de l'enquête, de l'instruction, du délibéré, secret applicable aux échanges relevant de l'exercice des droits de la défense, secret des sources pour les journalistes) avec la défense et la promotion des intérêts publics visés à l'article 1er du projet de loi.
En effet, la loi reconnait une valeur particulière à ces secrets qui assurent le respect des droits fondamentaux :
- garantie de la liberté d'expression et de la liberté de la presse à travers la protection du secret des sources des journalistes (article 10 de la CEDH) ;
- garantie de la présomption d'innocence avec le secret de l'instruction et de l'enquête qui ont notamment pour objet de protéger la réputation et donc la présomption d'innocence des personnes mises en cause (article 6 de la CEDH) ;
- garantie des droits de la défense permise par le secret attaché aux échanges intervenant entre un avocat et son client (article 6 de la CEDH)
En outre, à l'instar de ce qui est prévu dans le code de procédure pénale, il parait nécessaire d'étendre les mesures protectrices envisagées aux parlementaires. Ces derniers, en tant que membre de la représentation nationale et détenteur du pouvoir législatif, sont en effet susceptibles de détenir des informations importantes et sensibles. Il convient donc d'apporter des garanties particulières aux mesures de surveillance dont ils pourraient faire l'objet de la part des services de renseignement.
Les présentes dispositions introduisent donc une triple protection :
- en prévoyant d'abord un avis de la commission réunie et une autorisation spécialement motivée du premier ministre.
- Elles prévoient ensuite une information systématique de la commission sur les modalités d'exécution, sans qu'elle ait besoin d'en faire la demande, comme cela est prévu au 3° de l'article L 833‑2 du projet de loi.
- Elles confèrent enfin expressément à la commission une mission de préservation des secrets attachés à l'exercice de certaines professions. La commission veillera ainsi à ce que les atteintes éventuellement portées à ces secrets soient strictement nécessaires et proportionnées à la défense et à la promotion des intérêts publics visés par le présent projet de loi.
Il convient d'ajouter que si la Commission estime que la technique de recueil de renseignement mise en œuvre et concernant une des professions protégées est irrégulière, elle pourra en saisir le Conseil d'État, y compris en référé.
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