Déposé le 10 avril 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Lellouche, M. Foulon, M. Cinieri, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti, Mme Pécresse.
À l'alinéa 51, supprimer les mots :
« fixée pour la technique utilisée par décret en Conseil d'État, dans la limite ».
L'article 1er prévoit que les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d'une technique de renseignement autorisée en application du livre VIII du projet de loi sont détruites à l'issue d'une durée fixée par décret en Conseil d'État, dans la limite de douze mois ou, pour les données de connexion, de cinq ans à compter de leur recueil.
Le renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer la durée de conservation des données obtenues n'est pas satisfaisant. En effet, compte tenu de l'importance de ce sujet, il convient que le législateur lui-même fixe ce délai.
D'autre part, les délais de douze mois et de cinq ans apparaissent trop courts au regard des objectifs poursuivis.
Les événements récents ont démontré que la préparation d'un acte de terrorisme pouvait durer plusieurs mois voire plusieurs années.
Ainsi, le présent amendement propose d'étendre ces délais à vingt-quatre mois et à sept ans, s'agissant des données de connexion.
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