Déposé le 11 avril 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti, Mme Pécresse.
Au début du premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, sont insérés les mots : « À l'exception des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal, ».
Le présent amendement propose d'exclure les personnes condamnées pour des faits de terrorisme du bénéfice des crédits de réduction de peine.
Ceux-ci rendent plus difficile la lisibilité de la durée d'exécution de la peine. Initialement, ce mécanisme visait à inciter la bonne conduite en prison. Cependant, dans les faits, le juge de l'application des peines les accorde de façon quasiment systématique. Ainsi, l'octroi de crédits de réduction de peine est devenu la règle au lieu d'être l'exception, sans que la dangerosité des condamnés ne soit réellement prise en considération.
Compte tenu de la gravité des faits qui leur sont reprochés, il convient d'exclure les individus condamnés pour des faits de terrorisme du bénéfice du crédit de réduction de peine.
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