Déposé le 10 avril 2015 par : M. Goujon, M. Ciotti, M. Lamour, M. Olivier Marleix, M. Lellouche, M. Morel-A-L'Huissier, M. Cinieri, M. Foulon, M. Hetzel, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, Mme Fort, M. Aubert, M. Ginesy, M. Straumann, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Huet, M. Luca, M. Siré, M. Douillet, M. Salen, M. Abad, M. Christ, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Schneider, Mme Pons, M. Poisson, M. Courtial, Mme Genevard, Mme Kosciusko-Morizet.
L'article L. 3211‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les services de la gendarmerie nationale qui constituent un service spécialisé de renseignement au sens de l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que, le cas échéant, les directeurs de ces services qui peuvent être intégrés à la communauté du renseignement. »
Cet amendement vise à proposer d'aller plus loin en matière de coordination et d'articulation des acteurs de la lutte contre le terrorisme, en permettant d'élargir la communauté du renseignement à un second cercle défini par décret pouvant comporter par exemple le directeur général de la gendarmerie nationale et certains services de la gendarmerie nationale qui oeuvrent au quotidien dans la prévention, la détection et la surveillance des filières djihadistes et de la radicalisation. La composition du conseil national du renseignement étant fixée dans la partie réglementaire du code de la défense, l'article L3211‑3 du même code définissant les missions de la gendarmerie nationale permet d'introduire cette proposition au niveau législatif, tout en laissant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser quels services et quelles autorités seront admis dans ce second cercle de la communauté du renseignement.
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