Déposé le 10 avril 2015 par : M. Darmanin, M. Decool, M. Tardy, M. Aubert, M. Douillet, M. Solère, M. de Rocca Serra, M. Salen, M. Hetzel, M. Vitel, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, M. Breton, M. Couve, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Foulon, M. Cinieri, M. Straumann, M. Vercamer, M. Saddier, M. Kert, M. Lassalle, M. Mancel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Les moyens de garantie de préservation du secret professionnel des avocats et des sources des journalistes ainsi que de protection de l'exercice du mandat de parlementaire, lorsqu'il s'agit d'une demande les concernant. »
Les exigences tenant à la nature même des professions d'avocat et de journaliste et du mandat de parlementaire nécessitent la mise en oeuvre d'une procédure spécifique les concernant.
En effet, la Cour Européenne, par son arrêt du 8 avril 2014, s'est notamment appuyé sur le fait que la directive relative à la conservation des données ne prévoyait aucune exception et s'appliquait « même à des personnes dont les communications sont soumises, selon les règles du droit national, au secret professionnel », pour l'invalider.
Ainsi, le présent amendement a pour but de prévoir, pour ces professions et fonctions, une procédure spécifique lors de la demande d'autorisation faite par les services de renseignement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.