Sous-amendements associés : 994 996
Déposé le 18 mai 2015 par : M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le mot :
« exploiter »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« par arrêté préfectoral, à la suite de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122‑1, est subordonnée à une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la promulgation de la même loi, au minimum de 500 mètres ».
La rédaction de cet article laisse subsister un doute quant à l'unicité du document délivré par le préfet. Aussi, il est préférable de préciser que le respect d'une distance de 500 mètres entre les installations éoliennes et les habitations est vérifié dans le cadre de l'autorisation d'exploiter sur la base de l'étude d'impacts.
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