Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Boyer.
L'article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 150 000 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de commission à l'étranger des infractions prévues par le présent article par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113‑8 ne sont pas applicables. »
L'intérêt supérieur de l'enfant est, avant toute chose, de naître dans le respect de sa dignité, c'est-à-dire avant tout d'être libre n'étant la propriété de personne. Vouloir passer outre cette étape, en particulier en plaidant pour la reconnaissance des maternités par autrui étrangères au nom de ce même intérêt, constitue une différence de statut entre les femmes selon les pays et est une interprétation hasardeuse de ce principe ou pire, une dénaturation volontaire d'un droit dans le but de satisfaire un projet parental dans lequel l'enfant serait l'objet à la fois d'un contrat et des sentiments égoïstes du couple acquéreur.
Dans ce contexte, demander l'interdiction d'une pratique tout en reconnaissant ses effets est intenable à terme, et dénote d'une volonté délibérée de légalisation des mères porteuses à terme ou d'une méconnaissance plate du droit.
D'une part, l'aggravation des peines permet de mettre à sa juste place dans le code pénal une infraction trop faiblement réprimée dans un pays qui se targue pourtant d'être le porte-étendard des droits de l'homme.
D'autre part, la compétence universelle des tribunaux français pour les achats d'enfants commis à l'étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement sur le territoire de la République est un outil indispensable si l'on veut se doter d'un arsenal législatif en adéquation avec la réalité.
La vaste majorité des achats étant en effet effectuée hors de France, il est nécessaire de déroger au principe de double incrimination en permettant à la justice française d'appréhender les acheteurs qui font ainsi violence à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.