Déposé le 11 mai 2015 par : M. Myard.
L'article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 150 000 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de commission à l'étranger des infractions prévues par le présent article par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113‑8 ne sont pas applicables. »
La protection de l'enfant passe indubitablement par la répression du tourisme procréatif. Ce commerce doit nous faire honte et nous amener à prendre des décisions courageuses.
D'une part, l'aggravation des peines permet de mettre à sa juste place dans le code pénal une infraction trop faiblement réprimée dans un pays qui se targue pourtant d'être le porte-étendard des droits de l'homme.
D'autre part, la compétence universelle des tribunaux français pour les achats d'enfants commis à l'étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement sur le territoire de la République est un outil indispensable si l'on veut se doter d'un arsenal législatif en adéquation avec la réalité.
La vaste majorité des achats étant en effet effectuée hors de France, il est nécessaire de déroger au principe de double incrimination en permettant à la justice française d'appréhender les acheteurs qui font ainsi violence à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.