Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Boyer.
L'article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois d'emprisonnement et de 7 500 » sont remplacés par les mots : « dix ans de réclusion criminelle et de 150 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de dix ans de réclusion criminelle et de 150 000 ».
L'intérêt supérieur de l'enfant est, avant toute chose, de naître dans le respect de sa dignité, c'est-à-dire avant tout d'être libre n'étant la propriété de personne. Vouloir passer outre cette étape, en particulier en plaidant pour la reconnaissance des maternités par autrui étrangères au nom de ce même intérêt, constitue une différence de statut entre les femmes selon les pays et est une interprétation hasardeuse de ce principe ou pire, une dénaturation volontaire d'un droit dans le but de satisfaire un projet parental dans lequel l'enfant serait l'objet à la fois d'un contrat et des sentiments égoïstes du couple acquéreur.
Dans ce contexte, demander l'interdiction d'une pratique tout en reconnaissant ses effets est intenable à terme, et dénote d'une volonté délibérée de légalisation des mères porteuses à terme ou d'une méconnaissance plate du droit.
La compétence universelle des tribunaux français pour les achats d'enfants commis à l'étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement sur le territoire de la République est un outil indispensable si l'on veut se doter d'un arsenal législatif en adéquation avec la réalité.
La vaste majorité des achats étant en effet effectuée hors de France, il est alors nécessaire d'élever au rang de crime le recours à une mère porteuse, qualification véritablement efficace dans la lutte contre cette pratique qui fait violence à l'intérêt supérieur de l'enfant.
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