Déposé le 23 juin 2015 par : M. Raimbourg.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d'une association habilitée ou de leur avocat »,
les mots :
« sous réserve de l'accord exprès de celui-ci ».
Ce sous-amendement a pour objet de préciser que la déclaration de l'adresse d'un tiers comme domicile ne peut être effectuée qu'avec l'accord exprès de l'intéressé, compte tenu de la responsabilité qui est ainsi imposée à celui-ci. Les références à l'« association habilitée » et à l'« avocat » ne sont par ailleurs pas nécessaires, la première comme le second constituant des « tiers », comme le montre la rédaction actuelle de l'article 89 du code de procédure pénale.
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