Sous-amendements associés : 44 45
Déposé le 24 juin 2015 par : le Gouvernement.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 306, il est inséré un article 306‑1 ainsi rédigé :
« Art. 306‑1. – Pour le jugement des crimes visés à l'article 706‑73 du présent code, des crimes contre l'humanité visés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée visé à l'article 221‑12 du même code, des crimes de tortures et d'actes de barbarie visés aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et des crimes de guerre visés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l'assistance du jury, peut également ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
2° Après l'article 400, il est inséré un article 400‑1 ainsi rédigé :
« Art. 400‑1. – Pour le jugement des délits visés à l'article 706‑73 du présent code et des délits de guerre visés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
3° L'article 628‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380‑1, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises de Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
4° Après l'article 706‑62, il est inséré un article 706‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑62‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychologique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les décisions de la juridiction d'instruction ou de jugement pouvant faire l'objet d'une diffusion publique.
« Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces décisions par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
« La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
« Le fait de révéler sciemment l'identité d'un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 euros d'amende. »
Cet amendement répond à des demandes des magistrats du pôle crime contre l'humanité de Paris et des magistrats en charge des dossiers de criminalité organisée suivies au sein des juridictions interrégionales spécialisées.
Il permet que pour les audiences concernant ces crimes, ainsi que d'autres crimes ou délits particulièrement graves, le huis clos puisse être ordonné le temps de l'audition d'un témoin exposé à des risques de représailles.
Il permet en cas d'appel que soit à nouveau désignée la Cour d'assises de Paris autrement composée, dans la logique de la spécialisation de la juridiction parisienne pour instruire ces dossiers.
Il permet que les témoins exposés à un risque de représailles soient publiquement identifiés sous un numéro, comme cela se fait devant la Cour pénale internationale. Il ne s'agit alors pas d'un témoignage sous X. L'identité du témoin apparaît dans la procédure et est connue des parties, mais elle n'est pas rendue publique.
Cette procédure garantissant totalement l'exercice des droits de la défense, elle est prévue pour tous les crimes et les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, pour lesquels le témoignage sous X, plus attentatoire aux droits de la défense, est déjà autorisé.
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