Déposé le 24 juin 2015 par : M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le témoin a donné son accord écrit. »
Cet amendement vise à adapter la disposition pénalisant la révélation de l'identité d'un témoin prévue au dernier alinéa de l'article, par deux moyens :
- D'une part en prévoyant que ce délit sera inscrit dans la loi de 1881, dans le paragraphe sur les « Publications interdites, immunités de la défense », comme les autres délits portant sur la révélation de faits de justice ;
- D'autre part en prévoyant une exception quand le témoin accepte de révéler lui-même cette identité. Une telle disposition est prévue à l'article 39quinquies de cette même loi.
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