Déposé le 15 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par le Sénat qui avait été adoptée suite à un amendement du gouvernement.
L'amendement a pour objet d'introduire un cinquième alinéa à l'article L. 212-8 du code de l'éducation afin de prévoir le cas dans lequel la commune de résidence, dont les écoles ne dispensent pas d'un enseignement de langue régionale, ne peut pas s'opposer à la scolarisation des enfants dont les parents le demandent dans une école voisine dont les écoles dispensent un tel enseignement.
Afin de ne pas méconnaître la Constitution et le caractère facultatif de l'enseignement des langues régionales qui s'opposerait à ce que la commune de résidence soit tenue de participer au financement de la scolarisation de ces enfants, l'amendement prévoit que les communes trouvent un accord entre elles sur le financement d'une telle scolarisation.
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