Sous-amendements associés : CL687 (Adopté)
Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Allossery, Mme Dessus, M. Bies, Mme Grelier, M. Fourage, Mme Fabre, Mme Guittet, Mme Massat, M. Marsac, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dubois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Cet amendement vise à rétablir le dispositif voté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Celui-ci a pour objet d'introduire un cinquième alinéa à l'article L. 212-8 du code de l'éducation afin de prévoir le cas dans lequel la commune de résidence, dont les écoles ne dispensent pas d'un enseignement de langue régionale, ne peut pas s'opposer à la scolarisation des enfants dont les parents le demandent dans une école voisine dont les écoles dispensent un tel enseignement.
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