Amendement N° CL523 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(4 amendements identiques : CL583 CL489 CL154 CL481 )

Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Rohfritsch.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

3° L'article L. 3233‑1 est ainsi modifié :

a) après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d'une agence départementale prévue par l'article L. 5511‑1 du présent code ou d'un syndicat mixte constitué en application de l'article L 5721-2  dont il est membre. »

Exposé sommaire :

Dans l'article 24, modifié par le Sénat, la suppression de l'article L 3233-1 du CGCT a été approuvée.

En première lecture, le Sénat puis l'Assemblée Nationale, avaient adopté une modification de l'article L3233-1 , en confirmant le rôle d'appui du département, non seulement aux communes, mais aussi « à leurs groupements, dans le cadre de leur projet de territoire, à leur demande ».Par ailleurs, ils avaient conforté ce soutien du département en ajoutant une phrase à l'article L3233-1 : «  Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d'une agence départementale prévue à l'article L5511-1 ».

L'article L. 5511-1stipule «  Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier ».

Il est important que les Départements puissent conserver ce mode d'action et organiser leurs agences départementales selon la forme juridique qu'ils souhaitent et non exclusivement sur la base de l'L. 5511-1. L'ajout du terme « notamment » permet de ne pas créer d'insécurité juridique dans la mesure où sur le fond, quelle que soit leur forme juridique, les agences poursuivent le même objet. Elles peuvent prendre, par exemple, la forme d'un syndicat mixte ouvert prévu à l'article L5721-2 du CGCT.

Les services proposés par ces agences, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de l'assistance technique ou juridique sont absolument indispensables pour les communes et les communautés de communes qui ne peuvent disposer des ressources en ingénierie nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

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