Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Capdevielle, M. Calmette, Mme Dessus, M. Bies, M. Fourage, Mme Fabre, Mme Guittet, Mme Massat, M. Marsac, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dubois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au I, les mots : « de l'exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;
1° B Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte les périmètres des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4. » ;
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d'un établissement public :
« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;
« a bis) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;
« a ter) Incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« b) Ou inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.
« Le seuil de population peut être également adapté si, dans le projet de périmètre, le futur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus ; »
a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;
a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression obligatoire des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »
c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
d) (Supprimé)
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés représentant au moins la moitié » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;
3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du VI est supprimé.
II. – À l'exception des départements composant la région d'Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2015. »
Cet amendement vise à rétablir le dispositif voté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un seuil minimal de population pour la création d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 20 000 habitants et la possibilité d'adapter ce seuil aux spécificités de chaque territoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.