Amendement N° CL552 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Potier, M. Rouillard, M. Le Roch, M. Lesage, Mme Khirouni, M. Le Déaut, M. Féron, M. Fournel, Mme Dessus, M. Bies, Mme Grelier, M. Fourage, Mme Fabre, Mme Guittet, Mme Massat, M. Marsac, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dubois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Chapitre Ierter

Engagement citoyen et participation

L'article 23 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  Un conseil de développement composé d'acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d'activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l'assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et les conseils de développement d'une même région se rencontrent au moins une fois par an. Ensemble, ils contribuent à l'animation du débat public dans les territoires et à l'implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »

Exposé sommaire :

Instances consultatives représentant les milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, les Conseils de développement ont montré depuis une dizaine d'années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s'ouvrir à des publics diversifiés. Généralement associés par les collectivités à l'élaboration des documents de prospective et de planification, ils interviennent sur une diversité de thèmes, tels que le développement économique, la solidarité et la cohésion sociale, les déplacements, la culture, la protection des ressources et de l'environnement et plus globalement sur les enjeux du développement durable. En dialogue avec les élus des collectivités qui les ont mis en place,  ils se sont progressivement affirmés comme forces de proposition et ont fait la preuve de leur utilité pour enrichir le débat public local et favoriser les démarches participatives.

La loi MAPTAM adoptée en 2014 a  prévu la création de Conseils de développement auprès des métropoles et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, en complément la loi Voynet de 1999 qui avait prévu leur mise en place dans les pays et agglomérations de plus de 50.000 hb.

Rappel du texte de la loi Voynet (article 26)

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par délibérations concordantes des communes et des groupements de communes ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur le projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et le développement de celle-ci.

L'amendement ci-après propose d'actualiser le texte de la loi Voynet pour consolider l'existence des Conseils de développement, en précisant mieux leurs missions, la diversité de leur composition, leur mode de fonctionnement et la qualité du dialogue avec les collectivités (examen et débat sur le rapport d'activités annuel), sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d'initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales. Ce texte s'applique à l'ensemble des Conseils de développement mis en place dans les territoires.

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