Amendement N° CL605 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 12 juin 2015 par : M. Devedjian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Article36 novodecies

L’article 13 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité est modifié comme suit :

« Les immeubles ou parties d'immeubles départementaux et régionaux abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition de l'Etat à titre onéreux.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration préfectorale. L'Etat assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers. »

Exposé sommaire :

La loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité a prévu à son article 13 que «les immeubles ou parties d’immeubles départementaux ou régionaux abritant les locaux affectés au fonctionnement de l’administration préfectorale, y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition de l’Etat à titre gratuit à compter du 1er janvier 1986.»

Le régime de gratuité posé en 1985 conduit à la prise en charge par les différentes collectivités territoriales des dépenses des services de l’Etat.

A l’heure où la Cour des Comptes demande aux collectivités territoriales d’élaborer une politique de valorisation, notamment financière, de leur patrimoine public immobilier ainsi qu’une gestion dynamique de ce patrimoine, ce dispositif de la mise à disposition gratuite des biens utilisés par l’Etat peut constituer de fait un obstacle à la gestion optimale de ces biens.

Il est donc devenu aujourd’hui nécessaire de revenir sur ce régime juridique de mise à disposition à titre gratuit en instaurant le principe d’une mise à disposition à titre onéreux.

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