Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« À défaut d'un tel accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. »
Ce sous-amendement apporte une clarification et lève toute ambiguïté sur les modalités de résolution d'un éventuel différend entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Il prévoit que, faute d'accord, le préfet pourra arbitrer et déterminer la part financière incombant à chacune des deux communes, après avoir consulté le conseil départemental de l'éducation nationale. Il s'agit de la transposition à l'hypothèse de la scolarisation motivée par les langues régionales du dispositif prévu par le droit commun de la scolarisation dans une commune autre que celle de résidence.
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