Amendement N° CL690 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : CL464 )

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Dussopt.

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A l'alinéa 17 :

a) Substituer aux références : « des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 » les références : « de l'article L. 5721-2 ».

b) Après les mots : « pour l'établissement », supprimer les mots : « et l'exploitation » ;

c) Substituer au mot : « trente » le mot : « vingt ».

Exposé sommaire :

Cet amendement revient sur des modifications introduites par le Sénat au nouvel article L. 5722‑11 du code général des collectivités territoriales, relatif aux fonds de concours en matière de réseaux de communications électroniques. Il poursuit les trois objectifs suivants, détaillés ci-après :

-       faire bénéficier des fonds de concours les syndicats mixtes ouverts créés en application de l'article L. 5721-2 du CGCT, et non les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ne comptant que des collectivités et des EPCI  ;

-       restreindre l'emploi des fonds à l'établissement des réseaux, non à leur exploitation ;

-       ouvrir les fonds pour une période de 20 ans, non de 30.

D'une part, l'amendement tend à ce que les syndicats mixtes pouvant de bénéficier des fonds de concours soient les syndicats mixtes ouverts susceptibles de compter comme membres non seulement des collectivités et des EPCI à fiscalité propre, mais également d'autres structures telles que des chambres de commerce et d'industrie et d'autres syndicats mixtes.

La référence à l'article L. 5721-8 exclut en effet de tels syndicats et ne vise que ceux constitués exclusivement de collectivités territoriales et d'EPCI, ce qui ne parait pas opportun – et est au demeurant en contradiction avec l'alinéa 5 de l'article 27 du projet de loi, qui fait référence à des « groupements de collectivités territoriales », et non uniquement à des EPCI.

La référence à l'article L. 5711-1 n'est pas souhaitable : elle vise les syndicats mixtes fermés, c'est-à-dire ne comptant que des communes et / ou des groupements de communes. Faire bénéficier de tels syndicats des fonds de concours prévu par l'article serait inopportun et contraire à l'objectif nécessaire de disposer de structure d'une taille critique suffisante, exigence à laquelle renvoi l'obligation pour le syndicat bénéficiaire de compter un département ou une région – ce que ne permet naturellement pas un syndicat mixte fermé.

D'autre part, il supprime l'exploitation des réseaux de communications électroniques des opérations susceptibles de faire l'objet de fonds de concours : ces derniers sont réservés à l'établissement du réseau, notamment en ce qu'ils permettront, dans ce dessein, le recours à l'emprunt et donc une facilité de financement accrue. L'exploitation du réseau, en revanche, ne permet pas compte tenu de sa nature d'avoir recours à l'emprunt, ce qui ôte l'intérêt de la solution du fonds de concours.

Enfin, la période durant laquelle les fonds de concours pourront être ouverts est ramenée à 20 ans, qui est une durée suffisante (cette période de 20 ans avait été retenue par votre Commission ; elle constitue un doublement de la période de 10 ans qui figurait dans le projet de loi initial).

Une durée de 20 ans est en effet largement suffisante, ainsi qu'en témoigne par exemple la projection faite par l'ARCEP s'agissant de l'établissement du réseau « FttH ».

En tout état de cause, en ce que les fonds de concours sont une dérogation aux principes régissant les établissements publics, il n'est guère souhaitable de permettre leur versement pendant une durée trop étendue, risquant de pérenniser ce qui ne doit être que provisoire.

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