Sous-amendements associés : 774 (Adopté)
Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Bapt, Mme Lemorton.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 245‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publicitaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, à l'exception des frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent et des échantillons mentionnés à l'article L. 5122‑10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. ».
2° À la première ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa du III du même article, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° L'article L. 245‑5‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publicitaires, », la fin du 3° est ainsi rédigée : « quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, à l'exception des frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent. » ;
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245‑5‑1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. » .
Le présent amendement vise à clarifier l'état du droit en matière de contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux.
Dans l'état actuel du droit, sont incluses dans l'assiette seules les dépenses qui mentionnent une spécialité remboursable. Cette rédaction ne permet pas de freiner des dépenses de promotion, qui en ciblant une pathologie ou une problématique de santé, poursuivent le même objectif même sans mentionner le nom de la spécialité.
Aussi, le présent amendement propose de considérer que, par principe, les dépenses de promotion qui ne mentionnent pas explicitement une spécialité non remboursable entrent dans l'assiette de la contribution.
Il est en outre précisé que sous l'hypothèse où le redevable ne disposerait pas d'une comptabilité analytique permettant de distinguer précisément les dépenses de promotions afférentes à des spécialités ou à des dispositifs médicaux remboursables, il détermine l'assiette de la contribution en appliquant au total des dépenses de promotion à prendre en compte la part du chiffre d'affaires remboursable dans le chiffre d'affaire total réalisé en France.
Enfin, le présent amendement vise à clarifier le statut des dépenses de promotion sous-traitées en affirmant qu'ils sont intégrés dans l'assiette à hauteur du montant hors taxes facturé. Il ne serait à l'évidence pas cohérent de procéder différemment au regard de l'objectif poursuivi.
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