Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Alexis Bachelay, M. Chanteguet, M. Krabal, M. Le Borgn', Mme Lepetit, M. Bies.
I. – Après l'article L. 131‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4‑1 A. – I.– Les employeurs peuvent bénéficier d'une réduction de cotisations sociales égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.
« II.– La réduction de cotisations sociales s'impute sur le montant des cotisations sociales dues par l'employeur au titre de l'exercice au cours duquel l'achat de la flotte de vélos mentionnée au I a été effectué.Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« III.– Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.».
II.— La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137–7–1 du code de la sécurité sociale .
Cet amendement propose une réduction de cotisations sociales pour les employeurs qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos. Afin d'inciter le développement de telles pratiques vertueuses, cet amendement propose une réduction de ces cotisations sociales à hauteur de 25 % du prix d'achat de la flotte de vélos.
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