Sous-amendements associés : 780 (Adopté)
Déposé le 20 octobre 2012 par : M. Germain, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bareigts, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Après l'article 520 C du code général des impôts, est inséré un article 520 D ainsi rédigé :
« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange d'ingrédients et contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seuil minimal de 300 mg de taurine pour 1000 ml, destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.
II. – Le taux de la contribution est fixé à 50 € par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée à l'alinéa précédent. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »
II. – Après le 3° de l'article L. 731‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l'article 520 D du code général des impôts ; ».
L'amendement propose de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml.
Ces boissons favorisent l'alcoolisme des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent l'alcool avec ces boissons énergisantes, qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d'alcool. Ce cocktail détonnant correspond au binge drinking (« ivresse express »), très en vogue chez les jeunes.
Depuis la mi-2008, la surveillance des boissons énergisantes par l'Institut de veille sanitaire (INVS), puis par l 'ANSES (Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation) a permis de signaler 30 cas d'ordre cardiologique (dont 2 cas mortels récents), crises d'épilepsie ou psychiatriques souvent consécutifs à la consommation d'alcool.
En effet, environ 40 millions de litres de ces boissons dites « énergisantes » sont consommés chaque année dans notre pays et leur taxation est actuellement similaire à celle d'un soda.
Ainsi, il est proposé de mettre en place une contribution spécifique sur les boissons énergisantes. L'amendement vise à dissuader le consommateur – souvent des adolescents – de consommer à l'excès des « boissons énergisantes » riches en caféine et/ou taurine, qu'ils mélangent fréquemment avec de l'alcool.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes.
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